Onzième modification du PLUi 3.1 : enquête publique
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- +["BORDEAUX METROPOLE\nCommission d’enquête publique\nEsplanade Charles de Gaulle\n33076 BORDEAUX CEDEX\n\nBordeaux, le 14 juin 2023\n\nLettre par mail : concertations@bordeaux-metropole.fr ; plu@bordeaux-metropole.fr ; sur la plateforme du site https://participation.bordeaux-metropole.fr \n\n\nN/Réf. : TRIBALH CT/ BORDEAUX METROPOLE\n23062172 - NIR//RB\n\n\n\n\nDEMANDE DE MODIFICATION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLUi 3.1. DE BORDEAUX METROPOLE\n\n\n\n\nMonsieur le Président de la Commission d’Enquête,\nMadame, Monsieur les membres de la commission d’Enquête,\n\n\n1. Je prends attache auprès de vous dans le cadre de la onzième modification du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (ci-après, « PLUi ») de BORDEAUX METROPOLE 3.1. qui est actuellement soumis à enquête publique. \n\n\n*\n* *\n\n\n2. Ma cliente la SCI TRIBALH, est actuellement propriétaire d’un terrain sis sur le territoire de la commune de LORMONTréduction (33310) – 23 avenue de Paris – parcelles cadastrées section AM numéros 32 et 33, tel que figurant sur l’extrait cadastral ci-après inséré :\n\n\n \n\nCe terrain est actuellement classé en zone US 8 de l’actuel PLUi en vigueur. \n\n \n\n3. Après consultation des documents graphiques composant le projet de modification du PLUI, BORDEAUX METROPOLE a pris le parti de grever ce terrain constructible d’un d’espace boisé classé qui n’existait pas auparavant. \n\n \n \n \n\n4. Par suite, je me permets d’émettre pour le compte de la SCI TRIBALH des observations afin que vous vous prononciez en faveur d’une suppression de l’EBC grevant leur parcelle au regard des éléments ci-dessous exposés. \n\n\n\n*\n* *\n\n\n\n\n5. L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme dispose que :\n\n« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »\n\nSi un tel classement relève d’un certain pouvoir d’appréciation appartenant au planificateur local, il n’en demeure pas moins que, comme pour toute servitude d’urbanisme, il est de jurisprudence constante qu’un classement en EBC doit trouver une justification dans le document d’urbanisme applicable au terrain d’assiette en question.\n\n\n6. En ce qui concerne spécialement la servitude EBC prévue à , le rapport de présentation indique :\n\n« 5. Explication des outils mobilisés pour les thématiques nature, paysage et patrimoine (hors entrées de ville) \n\nIl s'agit ici de l'explication des outils mobilisés pour les thématiques nature, paysage et patrimoine, sauf les règles des diverses zones, car elles feront l'objet d'une explication dans une autre partie du document (Cf. explication des choix pour établir le règlement).\n\nIl y a donc : \n- les dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine \n- les espaces boisés classés et les arbres isolés\n- les plantations à réaliser \n- les emplacements réservés et servitudes de localisation pour espace vert - les terrains cultivés à protéger \n- la prise en compte des zones humides, notamment lorsqu'elles sont cartographiées sur le plan de zonage au titre des « espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue » \n- le coefficient de végétalisation \n\nLe choix de l'outil a pu notamment être guidé par les éléments de connaissances naturalistes localement accessibles (études d'impacts, atlas de la biodiversité communaux...). Ces connaissances ont également alimenté le contenu des fiches de dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine.\n\n[…]\n\nb) Les Espaces Boisés Classés et Arbres Isolés \n\nLes plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. La jurisprudence admet qu'un EBC peut être inscrit sur un espace ne comportant pas d'arbre, la servitude portant également sur la création de boisement.\n\nLe classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. \n\nL’interdiction de « tout changement d’affectation » des EBC : la vocation des boisements (qui peut être différente d’un boisement à l’autre : jardin public, parc privé, bois ou forêt…) doit être maintenue, ce qui n’exclut pas, dans certains cas, le passage d’une affectation à l’autre (par exemple la transformation d’un bois privé en parc privé ou en jardin public). \n\nS’agissant d’un alignement d’arbres ou d’une haie, le respect de l’affectation suppose le maintien de la continuité des arbres de l’alignement ou des arbustes et arbrisseaux de la haie. Concernant un arbre isolé, le respect de son affectation impose qu’il ne soit ni abattu, ni drastiquement élagué. \n\nLe défrichement est interdit. \n\nLe débroussaillement en prévention du risque de feux de forêt est possible sous certaines conditions. \n\nDans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans certains cas particuliers. \n\nPar ailleurs, il faut rappeler que l’échelle opposable du plan de zonage est le 1/5000eme, et que c’est à ce degré de précision qu’il faut regarder les EBC, comme tous les autres outils réglementaires portés au plan de zonage.\n\n\nRôle au sein de la thématique nature du PLU et cohérence avec les grandes orientations du PADD\n\nLes dispositions offertes par le code de l'urbanisme ont été utilisées afin de protéger les espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer afin de répondre aux orientations fixées par le PADD : afin de protéger les éléments remarquables composant les espaces de nature fragmentés dans l'urbain (partie 2.1.5 du PADD), de développer une politique de préservation du patrimoine naturel et de conforter les espaces naturel et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire (partie 2.1.6 du PADD).\n\nLe PLU de Bordeaux Métropole a choisi d’utiliser cet outil de deux manières : soit pour préserver des masses boisées que ce soit par exemple des forêts, des boisements en cœur d’îlot ou des alignements (éléments surfaciques repérés au plan de zonage), soit pour protéger des arbres isolés (éléments ponctuels repérés au plan de zonage). \n\nDe manière générale, selon la logique de la thématique nature du PLU, les deux objectifs généraux retenus pour les classements en EBC de masses boisées, alignements ou sujets remarquables sont les suivants : \n\n- La protection de la trame verte et bleue : cela concerne aussi bien des forêts constituant des réservoirs de biodiversité que des boisements plus ponctuels participant à des corridors écologiques (ripisylve, haie bocagère, bois...). \n- La préservation et la valorisation de la nature en ville : cet objectif met en exergue la grande variété d’intérêts de la présence de nature en ville (effet climatique, témoin historique, intérêt paysager…).\n\nÉvolution des Espaces Boisés Classés du PLU 2006 au PLU 3.1 \nLe PLU datant de 2006, un toilettage ponctuel des EBC a été nécessaire afin de prendre en compte les nouvelles orientations de Bordeaux Métropole, ses projets, mais aussi les dégâts causés par les tempêtes successives. Un toilettage a été également fait pour prendre en compte l'ensemble des constructions et des infrastructures routières existantes qui pouvaient être superposées à des EBC. En effet, l'amélioration de la précision des outils au service des documents de planification a permis de recaler des périmètres d'EBC erronés par rapport à la réalité. Le même travail a été mené le long des emplacements réservés de voirie et des emplacements réservés de superstructure (à l'exception de ceux destinés à des espaces verts).\n\nLes critères détaillés de création ou de modification pour la définition des Espaces Boisés Classés : \n\nA. Préserver la Trame Verte et Bleue : protéger les espaces boisés qui contribuent aux grandes continuités écologiques et paysagères identifiées à l’échelle intercommunale. \nB. Préserver le cadre de vie des quartiers : conserver les espaces boisés qui participent au paysage d’un quartier et améliorent la qualité de son cadre de vie. \nC. Conforter la limite ville- nature : le classement en EBC de certains boisements permet de conforter les lisières forestières potentiellement en danger face à l’extension urbaine. \nD. Maintenir des points de repère visuels : protéger les masses boisées qui jouent le rôle de repère visuel et identitaire dans un quartier. \nE. Maintenir l’équilibre entre espaces bâtis et espaces ouverts : préserver les îlots encore boisés jouant le rôle d’espaces de respiration dans les tissus urbains denses ou en cours de densification. \nF. Protection contre les nuisances : maintenir des boisements en bordure d’infrastructures (autoroute, voie ferrée...) jouant le rôle de zone tampon avec des secteurs habités par exemple. \nG. Préserver les éléments remarquables : protéger les ensembles d'arbres remarquables de par leur taille, leur âge ou leur histoire. \nH. Préserver la diversité des paysages de l’agglomération : protéger les boisements, composante de la mosaïque des espaces agricoles et naturels.\n\nLes critères de suppression des Espaces Boisés Classés : \n\nI. Outil inadapté : manque de souplesse de l’outil ne permettant pas soit des aménagements même minimaux ne portant pas atteinte à l’ensemble de la masse (dans ce cas, l’EBC a le plus souvent été remplacé par des dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages) ; soit ne permettant pas la mise en œuvre de projets d’intérêts généraux. \nJ. Mauvaise qualité du boisement ou absence d’arbres dans une situation non stratégique ne nécessitant pas de protection ou de création. Quand cela était possible, ces demandes de suppression ont été compensées par des propositions d'inscription de nouveaux EBC à proximité dans un principe d'équilibre ou par des substitutions de classement de sujets remarquables plutôt que des masses.\n\nÉvolution des Arbres Isolés du PLU 2006 au PLU 3.1 \n\nA noter que l’identification des arbres isolés découle de démarches d’inventaires organisées dans les communes, afin de compléter le recensement existant dans le PLU de 2006. \n\nLes critères de création des Arbres Isolés : \nK. Maintenir des points de repère visuels : les arbres isolés, de par leur taille et leur silhouette, jouent souvent le rôle de repère visuel et identitaire dans un quartier. \nL. Préserver les arbres présentant un intérêt historique ou patrimonial : les arbres isolés sont souvent des témoins de l’histoire du lieu. A titre d’exemple, plusieurs arbres isolés ont été identifiés comme reliquats d’anciens parcs de grands domaines (propriétés bourgeoises ou domaines agricoles), quand bien même ces parcs ont aujourd’hui quelques fois disparus. Les critères de suppression des Arbres Isolés : \nM. Mauvais état phytosanitaire : la survie de l’arbre est compromise à moyen terme. De nombreuses communes font réaliser des diagnostics phytosanitaires afin de vérifier la bonne santé des arbres classés. \nN. Evènement climatique : les nombreuses tempêtes ont porté atteinte au patrimoine arboré et abattu de vieux arbres.\nO. Outil inadapté ne permettant pas la mise en œuvre de projet d’intérêts généraux\n\nEn vertu des dispositions règlementaire ci-dessus expressément rappelées, il ressort que les critères fixant l’instauration sur une propriété d’un EBC en zone urbaine ont pour but de protéger les éléments remarquables composant les espaces de nature fragmentés dans l'espace urbain sans pour autant constituer une servitude trop « lourde de conséquence » qui constituerait un outil inadapté ou trop difficile à gérer en faisant obstacle à la création d’aménagent justifiés par le caractère urbain du secteur et qui ne porteraient pas atteinte aux intérêts publics en présence.\n\n7. En effet, sur la parcelle cadastrée AM numéro 32, existent deux bâtiments : une ancienne maison d’habitation (environ 130m²) et un entrepôt (environ 170 m²). \n\nCes bâtiments ont été détruits par un incendie le 10 juin 2022.\n\nDans la cadre de la reconstruction pour la partie détruite, et afin de valoriser au mieux ce bien, la SCI TRIBALH envisage de construire sur l’intégralité de l’unité foncière. \n\nOr, le projet de classement d’extension de la zone EBC prévue par le projet de modification de PLU empêche ma cliente de concrétiser son projet, toute demande d’autorisation d’urbanisme étant vouée à l’échec. \n\nOr, ce classement en EBC est injustifié à plusieurs titres. \n\n7.1. Les boisements qui figurent sur la parcelle AM 33 ne justifient pas une protection au titre des espaces boisés classés. \n\nIl s’agit de quelques arbres isolés, sans spécificités particulières et qui ne présentent aucun caractère remarquable. \n\nPar ailleurs, cette parcelle est située dans une zone urbanisée et est desservie par la voierie et les réseaux. \n\nPour sanctionner l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité administrative dans l'appréciation des circonstances de fait, le juge se fonde sur l'examen de la situation de la parcelle (en zone urbanisée ou non), de sa desserte par des équipements, de la nature de l'occupation des parcelles voisines et, bien évidemment, de la nature et de la qualité des boisements.\n\nAinsi, le classement en EBC d'une parcelle qui, bien que située en bordure de plage, appartient à un lotissement approuvé et est entourée de parcelles bâties est entaché d'erreur manifeste d'appréciation (Conseil d’Etat, 17 juin 1988, n° 66703).\n\n7.2. Un espace boisé classé ne doit pas imposer de charges trop lourdes aux administrés. \n\nOr, la parcelle AM 33, classée en zone US 8 constructible, sera grevée d’EBC sur la quasi-totalité de la superficie.\n\nCe terrain passera donc de constructible dans le droit à inconstructible dans les faits dès lors qu’il sera impossible de porter atteinte aux boisements sur le terrain. \n\nIl s’agit donc ici d’une servitude beaucoup trop lourde qui imitera les droits de ma cliente. \n\n7.3. Cette circonstance est injustifiée dès lors qu’il existera en zone US 8, après modification, d’autres dispositions du règlement de zone moins contraignantes qui assureraient la protection des boisements en cause et qui seront opposables lors de l’appréciation d’une demande de permis de construire par le service instructeur. \n\nEn effet, l’article 2.4.4. du règlement zone du projet de modification prévoit notamment : \n\n« Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.\n\nDans les marges de recul supérieures ou égales à 6 3 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des arbres de moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non- allergènes. (…)\n\nLe projet paysager doit s’appuyer sur :\n\n- les caractéristiques du projet de construction (proportions…) ;\n\n- les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage.\n\nLe traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée. Les aménagements empêcheront la formation d’eaux stagnantes dont la présence peut constituer des gîtes larvaires et participer à la prolifération des moustiques.\n\nLes espaces extérieurs doivent être positionnés et conçus pour favoriser les continuités écologiques.\n\nAvant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres conservés ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. Aucune construction ou installation ne peut être réalisée sous le houppier des arbres maintenus ou plantés. Cette surface est maintenue en pleine terre. (…)\n\nLes plantations des arbres doivent prendre en compte le fonctionnement des solutions compensatoires ainsi que le système d’assainissement individuel et les dispositifs de géothermie horizontale de surface.\n\nLorsqu'un arbre de moyen ou grand développement d’une essence non invasive est coupé lors du projet, un deux sujets qui auront un gabarit équivalent à l’âge adulte doivent être replantés sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier. »\n\n7.4. Il résulte donc de ce qui précède que le classement en EBC de la parcelle cadastrée AM numéro 33 n’est pas justifié. \n\n\n*\n* *\n\n\n8. Au bénéfice de ces observations, je vous prie de bien vouloir vous prononcer favorablement sur la demande de la SCI TRIBALH tendant à ce que la parcelle AM numéro 33 ne soit pas grevée d’un espace boisé classé. \n\nCe qui satisferait à l’ensemble des besoins et objectifs poursuivis par le planificateur local.\n\nVous remerciant de toute l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la Commission d’Enquête, Madame, Monsieur les membres de la commission d’Enquête, en l’expression de mes salutations distinguées et dévouées. \n\n\nNicolas ROUSSEAU\navocats@lexurba.fr \n\n"]
Version créée le
14/06/2023 16:38