Phase 1 - Définition d’un programme d’aménagement de l’avenue Jean Cordier à Pessac
Projet
Le projet envisagé ne prévoit
Le projet envisagé ne prévoit pas d'aménagements cyclables, mais seulement des pictogrammes vélo au sol, ce qui n'est pas conforme au code de l'environnement.
L'article L. 228-2 du code de l'environnement impose en effet la création d'aménagements cyclables lors de toute rénovation de voie urbaine :
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Code de l'environnement
Article L228-2
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 61
A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe.
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Dans le cadre de cette obligation, la notion d’itinéraire à été tranchée par le Conseil d’Etat :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-11-30/432095
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Conseil d’État
BASE DE JURISPRUDENCE
N° 432095
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 novembre 2020
68-05-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire- Développement urbain- Rénovation urbaine-
Réalisation ou rénovation de voies urbaines - Obligation de mettre au point des itinéraires cyclables (art. L. 228-2 du code de l’environnement) - 1) Principe - Réalisation sur l’emprise de la voie urbaine ou le long de celle-ci - 2) Exception - Dissociation partielle, dans une mesure limitée, lorsque les besoins et contraintes de la circulation l’imposent.
1) Il résulte de l’article L. 228-2 du code de l’environnement que l’itinéraire cyclable dont il impose la mise au point à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d’une piste cyclable ou d’un couloir indépendant ou, à défaut, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. 2) Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
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En conséquence, l’itinéraire parallèle via l'avenue Jean Jaurès ne saurait dédouaner la Ville et la Métropole de devoir réaliser des aménagements cyclables rue Jean Cordier.
Nous proposons de mettre en place une configuration similaire à celle du cours de la Somme à Bordeaux, à savoir :
- sens unique voiture, de l'avenue Jean Jaurès à l'avenue du Vallon d'une part et de la limite communale avec Bordeaux à l'avenue du Vallon, d'autre part ; ceci afin de réduire les possibilités de transit sur cet axe
- couloir vélo-bus dans le sens opposé à celui des voitures, afin d'offrir un aménagement pour les cyclistes
Dans cette configuration, les bus peuvent continuer à circuler dans les deux sens.
En l'absence de l'insertion d'aménagements cyclables conformes au code de l'environnement, dans la suite des études, ce projet fera l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux.
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